PILOU
DEFINITION DE L'ANIMAL DE COMPAGNIE
Définition de l'animal de compagnie : code rural, art. L. 21
I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
1º Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2º Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3º Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1º et 2º ci-dessus.
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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LISTE DES CHIENS SUSCEPTIBLES D'ETRE DANGEREUX
Liste des chiens susceptibles d'être dangereux - arrêté du 27 Avril 1999 Textes généraux
NOR: AGRG9900639A - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche ; - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés « boerbulls » ; - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. Art. 2. - Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l’article 211-1 du code rural : Art. 3. - Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1re et de la 2e catégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté. Art. 4. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale de l’alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 avril 1999. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, A N N E X E Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1re ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais. Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop. - petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d’environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d’environ 40 kg). La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ; - chien musclé à poil court ; - apparence puissante ; - avant massif avec un arrière comparativement léger ; - le stop n’est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et la truffe est en avant du menton ; - les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés. - dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d’un corps haut, massif et long ; - la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court ; - les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs ; - le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon ; - le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot est d’environ 50 à 70 cm ; - le corps est assez épais et cylindrique ; - le ventre a un volume proche de celui de la poitrine. - dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste ; - le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur est d’environ 60 à 65 cm ; - la tête est composée d’un crâne large, d’un stop marqué, avec un museau moyen ; - les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes ; - le cou est musclé, avec du fanon ; - la poitrine est large et haute ; - le ventre est bien remonté ; - la queue est épaisse à la base. - dogue à poil court, à robe noir et feu ; - chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg). La hauteur au garrot est d’environ 60 à 65 cm ; - le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées ; - le museau est moyen, à fortes mâchoires ; - le stop est très accentué ; - la truffe est à hauteur du menton. - ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société centrale canine ; - leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree. Ces documents sont délivrés par la Société centrale canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée. |
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QUAND ON A UN CHIEN DIT "DANGEREUX"
Le propriétaire ou le détenteur d'un chien inscrit sur la liste des chiens susceptibles d'être dangereux doit remplir un dossier de déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de séjour habituel de l'animal.
L'imprimé de déclaration :
pour un chien de première catégorie porte le n° CERFA 11459*02
pour un chien de seconde catégorie porte le n° CERFA 11461*02.
Ce dossier comprend les pièces justificatives suivantes :
identification du chien,
vaccination antirabique du chien en cours de validité,
certificat vétérinaire de stérilisation des chiens mâles et femelles de la première catégorie (chiens dits d'attaque),
assurance responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal.
Au vu de ces pièces, un récépissé est délivré pour un chien de première catégorie et pour un chien de seconde catégorie.
Une fois la déclaration déposée, le propriétaire ou le détenteur du chien doit remplir ces conditions en permanence.
De plus, en cas de changement de résidence une déclaration doit être déposée à la mairie du nouveau domicile.
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LES METIERS - COMPORTEMENTALISTE
Le comportementaliste est un professionnel spécialiste en psychologie animale : Au niveau de son intervention, le comportementaliste ne fait pas appel aux méthodes d'éducation ou de dressage. Son travail consiste à aider le propriétaire à changer son comportement vis à vis de son animal. Il donne des conseils qui permettent au propriétaire de faire une quantité de choses comme par exemple apprendre à créer de nouveaux comportements, d'éliminer ses difficultés (manque de confiance, peurs...). Qu'il s'agisse de problèmes relationnels avec un animal, un enfant, ou un adulte... le comportementaliste va utiliser les outils de la psychologie pour observer les attitudes du propriétaire et attirer son attention sur un point important de son comportement. La psychologie lui donne la possibilité de savoir ce qu'il doit faire et comment le faire. Le propriétaire reprend tout simplement confiance en lui, il peut ensuite agir concrètement.
Les débouchés :
Ils sont nombreux ; aujourd'hui la profession de comportementaliste animalier est un véritable métier d'avenir. La psychologie est aujourd'hui une méthode de connaissance de soi de plus en plus recherchée. Pour comprendre le comportement d'un animal, il est important d'abord de changer son propre comportement.
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